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 Charte des Avocats (CH)

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Valdoise Châtillon

Valdoise Châtillon


Messages : 713
Date d'inscription : 12/05/2008
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MessageSujet: Charte des Avocats (CH)   Charte des Avocats  (CH) EmptyMer 20 Mai - 22:13

Charte des Avocats



I)Du titre d’avocat:


Art 1.1)Obtention:

Le titre d’avocat est donné à tout titulaire d’un diplôme en droit Helvète étant inscrit au barreau fédéral.

Art 1.2)Protection:
Afin de garantir au client qu’il est en relation avec une personne qui à suivi une formation particulière et dont la compétence est réel,le titre d’avocat est protégé par la loi et nul ne peut l’usurper impunément.

Art 1.3)Titres étrangers:
Sont autorisé à porter le titre d’avocat,outre les diplômés Helvètes,les membres de l’ordre du dragon et toute personne étant titulaire d’un diplôme en droit reconnu par la confédération et obtenu dans une province du SRING.
Néanmoins ces avocats doivent se présenter au barreau Helvète et y demander une autorisation à exercer en présentant une preuve de la validité de leur titre.
Les titres François sont considérés comme nul.

Art 1.4)Perte du titre:
Tout avocat peut perdre son titre si il vient à être condamné pour un crime contraire à l’honneur,la probité ou aux bonnes mœurs ainsi que si le conseil de l’ordre des avocats en décide au vu de fautes professionnelles répétées et/ou graves.

II)Diplôme en droit Helvète (DDH):

Art 2.1)Inscription et critères obligatoires:

L’inscription à l’examen pour l’obtention du diplôme en droit Helvète se fait au barreau fédéral et est soumis à des critères de moralité et de nationalité.
Seul les Helvètes n’ayant jamais fait l’objet d’une condamnation pénale pour agissement contraire à l’honneur,à la probité ou aux bonnes mœurs.
Les inscriptions sont ouvertes sur une semaine seulement,avant le début de l’examen.

Art 2.2)Déroulement:
L’examen est divisé en trois parties précédé par une formation d’une semaine de cours.

Art 2.2.1)Questionnaire:
La première partie de l’examen consiste en un questionnaire à choix multiples mettant en pratique les lois de la confédération.
Une réussite à ce test d’au moins 80% est demandé pour continuer l’examen.

Art 2.2.2)Rédaction de plaidoirie:
La deuxième partie de l’examen consiste à la rédaction d’un plaidoyer en rapport avec une affaire fictive.
L’élève est jugé sur la rédaction,l’argumentation et la pertinence.

Art 2.2.3)Oral:
La troisième partie de l’examen est un questionnaire oral avec un temps limité pour chaque réponse.Une réussite d’au moins 60% est demandé pour pouvoir prétendre à l’obtention du diplôme.

Art 2.3)Session:
L’examen n’a lieu qu’une fois par mois,toute personne qui aurait manqué l’examen devra donc attendre un mois pour le passer ou le repasser.

Art 2.4)Maîtres de conférences:
Les maîtres de conférences sont les personnes qui font passé l’examen,il s’agit d’avocats ayant déjà prouvé leur compétences.

Art 2.5)Remise du diplôme:
Les élèves ayant brillamment réussit l’examen se verront remettre leur diplôme au cours d’une soirée d’initiation ou il prêteront serment.

III)Barreau fédéral:

Art 3.1)Mission:

Le barreau fédéral regroupe tout les avocats Helvètes qui se doivent de respecter la confraternité.
Il à pour mission d’assurer que tout homme jugé en Helvétie puisse si il le désire être représenté et défendu par un avocat ainsi que de gérer toute les tâches administratives qui incombes aux avocats.

Art 3.2)Organisation:
Le barreau fédéral est une institution indépendante de toute forme de pouvoir,dont la gestion est laissé aux avocats qui le compose dans le respect de cette charte et de la constitution Helvète.

V)Du métier d’avocat:

Art 5.1)Devoirs de l’avocat:

Art 5.1.1)Serment:

L’avocat est tenu de prêter le serment de la profession et de l’honorer.
"Moi (nom) jure en temps qu‘avocat Helvète,d'exercer ma profession dans le respect des lois avec honneur, dignité, conscience, indépendance et humanité; de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités; de n'employer sciemment, pour soutenir les causes qui me seront confiées, aucun moyen contraire à la vérité, de ne pas chercher à tromper les juges par aucun artifice, ni par aucune exposition fausse des faits ou de la loi; de m'abstenir de toute personnalité offensante et de n'avancer aucun fait contre l'honneur et la réputation des parties, s'il n'est indispensable à la cause dont je serai chargé; de n'inciter personne, par passion ou par intérêt, à entreprendre ou à poursuivre un procès; de défendre fidèlement et sans compromission les intérêts qui me seront confiés; de ne point rebuter, par des considérations qui me soient personnelles, la cause du faible, de l'étranger et de l'opprimé".

Art 5.1.2)Secret professionnel:
Le secret professionnel est l'une des règles fondamentales de la profession. Il s'agit d'un devoir pour tout avocat, qui en le respectant, garantit à tout citoyen l'absence d'ingérence des pouvoirs dans sa défense.
L'avocat doit garder confidentiel le contenu de ses discussions, de ses courriers avec ses clients ainsi que les informations dont il a eu connaissance au cours de ses échanges avec l'avocat de l'adversaire. Le secret couvre toutes les confidences que l'avocat a pu recevoir à raison de son état ou de sa profession dans le domaine du conseil ou de la défense devant les juridictions et ce quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels (MP,MéSaNge,forum annexe…). Les correspondances entre avocats sont par nature confidentielles. Enfin, obligation absolue, le justiciable ne peut délivrer l'avocat du respect du secret professionnel.
La violation du secret professionnel est manquement à la règle déontologique,susceptible d'entraîner des peines pénales.

Art 5.1.3)Conflit d’intérêts:
Un avocat ne peut pas intervenir dans une même affaire pour plusieurs personnes quand il y à risque de conflit d’intérêts.

Art 5.1.4)Information du justiciable:
L’avocat se doit d’informer son client:
-Sur les chances de succès de l’affaire qui lui est soumise.
-Sur l’état d’avancement et l’évolution de l’affaire.
-Sur les voies de recours en cas d’échecs.
-De sa décision éventuelle de se décharger du dossier.

Art 5.1.5)Preuves/éléments:
Un avocat ne peut et ne doit réutiliser les preuves ou les éléments d’une affaire dans un autre cas ou à des fins personnelles.Le manquement à cette règle est susceptible d’entraîner des peines pénales.

Art 5.1.6)Respect du règlement du barreau Helvète:
Tout avocat inscrit au barreau Helvète se doit d’en respecter le règlement intérieur sous peine de sanctions disciplinaires.

Art 5.2)Droits de l’avocat:

Art 5.2.1)Refus de dossiers:

Un avocat peut librement refuser une affaire.
Si il est commis d’office dans cette affaire,il se doit de motiver son refus auprès des autorités du barreau fédéral.

Art 5.2.2)Arrêt de procédure:
Un avocat peut demander à être déchargé d’un dossier à tout moment,il doit néanmoins faire une demande motivé auprès des autorités du barreau fédéral qui acceptera ou non.


Texte rédigé par Messire Henki,
Validé par le Conseil helvète le 23 juillet 1455
Au château de Berne

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