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 Droit canon -Livre 4- Le Saint Office de l'Inquisition

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Valdoise Châtillon

Valdoise Châtillon


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MessageSujet: Droit canon -Livre 4- Le Saint Office de l'Inquisition   Droit canon -Livre 4- Le Saint Office de l'Inquisition EmptyJeu 15 Mai - 18:02

Le Saint Office de l'Inquisition


Art 1 : Le Saint Office de l'Inquisition est le bras juridique de l'Eglise. L'organisation judiciaire de l'Eglise est divisée en deux grandes branches: les officialités épiscopales et l'inquisition pontificale.

Art 2 : Des fautes.


§1: On distingue plusieurs fautes de natures différentes : l'hérésie, le schisme, l'apostasie, l'insulte ou le mépris envers l'Eglise, ses institutions, ses enseignements et ses membres.

§2: Les autres fautes ne sont pas passibles de l'inquisition pontificale mais peuvent relever du tribunal interne de l'Eglise.

§3: L'hérésie consiste en le rejet de tout où partie du dogme aristotélicien.

§4: Le schisme est la séparation de l'Eglise et le rejet de l'Eglise comme unique fondement de la vérité Aristotélicienne, instrument légitime de Dieu sur terre.

§5: L'apostasie est le rejet de la foi Aristotélicienne chez un ancien aristotélicien. L'apostat devient soit athée, soit hérétique. C'est une circonstance aggravante.

Art 3 : Des peines encourues.

§1: Les peines doivent être proportionnées au délit commis. Le juge doit se souvenir que le but est la conversion du pécheur et son repentir, pas sa mort.

§2: Les peines sont: Les excuses privées, les excuses publiques, la port public d'un symbôle de repentance, le don à l'Eglise (IG), le pèlerinage mineur (IG), le pèlerinage majeur (IG), l'exil temporaire ou définitif, la déchéance des charges et privilèges dans l'Eglise, la réclusion temporaire ou définitive dans un monastère, l'excommunication et enfin la remise au bras séculier pour exécution capitale.

§3: Le juge peut, a sa convenance, infliger d'autres peines que celles indiquées, sous réserve de l'acceptation de celle ci par l'accusé. Si ce dernier refuse, le juge devra choisir la peine la plus appropriée parmi celles édictées dans le paragraphe deuxième du présent article.

§4: L'excommunication entraîne le rejet du condamné par l'Eglise. Une personne excommunié n'a plus le droit de participer à la vie de l'Eglise et tous les Aristotéliciens doivent limiter autant qu'il est possible tout contact avec elle. Si le condamné meurt dans cet état, il va directement en enfer.

On distingue deux types d’excommunication :

L'excommunication mineure qui prive, de façon temporaire, le fidèle des sacrements. La personne excommuniée peut réintégrer l'Église, à condition qu'elle aille jusqu'au bout de sa pénitence.

L'excommunication majeure ou anathème qui prive la personne des sacrements et de sépulture en terre bénie et qui entraîne le rejet du condamné par l'Eglise. Une personne excommunié par anathème n'a plus le droit de participer à la vie de l'Eglise et tous les Aristotéliciens doivent limiter autant qu'il est possible tout contact avec elle. Si le condamné meurt dans cet état, il va directement en enfer.

Un registre des excommuniés sera tenu.

Art 4 : Des officialités épiscopales.

§1: Les officialités sont des tribunaux épiscopaux chargés de faire respecter dans les diocèses la foi et la discipline ecclésiastique. Chaque diocèse, qu'il soit suffragant ou métropolitain, peut posséder son officialité. Si un diocèse n'en possède pas, alors il relève de l'officialité de son métropolitain.

§2: La saisine de l’officialité est assurée par un procureur ecclésiastique, qu’une plainte ait été déposée ou non. Il a en charge l’instruction du procès, qu’il conduit dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation.

§3 L’accusé a la faculté de se faire représenter par un avocat de confession aristotélicienne, ecclésiastique ou non, dès la phase de l’instruction et tout au long de la procédure.

§4 L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

§5 Le procès est présidé par l’évêque, assisté de deux officiaux. Les officiaux sont nommés à titre viager par l’évêque, parmi les membres du clergé du diocèse dont il a la charge.

§6 L’évêque et les officiaux entendent, en séance publique, les plaidoiries du procureur ecclésiastique, et de la défense.

§7: Le jugement est rendu et la peine prononcée après délibération, par l’évêque, qui aura soin d’entendre préalablement l’opinion des officiaux.

§8: Si il est jugé coupable, l'accusé peut interjeter appel de la décision près le tribunal pontifical de l'inquisition. En ce cas, le procureur ecclésiastique transmet l’intégralité des pièces et du dossier au secrétaire de l’inquisition pontificale.

Art 5 : Compétence des officialités.


§1: Les officialités sont compétentes uniquement pour les délits commis dans leur diocèse.

§2: Cette compétence s'étend aux cas: d'hérésie, d'apostasie, d'insulte ou de mépris manifesté à un clerc ou à l'Eglise, ou encore de manque de respect au dogme de la Sainte Eglise.

§3: La peine prononcée garde toute sa force lorsque le condamné quitte le diocèse pour se rendre dans un autre diocèse ou retourner dans son diocèse d'origine.

Art 6 : De l’inquisition d’exception


§1: Les inquisiteurs sont des juges itinérants qui agissent dans le cadre d’une commission d’office dont les dispositions sont rendues publiques, conformément à l’article 6 – 4.

§2: L’inquisiteur se saisit de lui même et conduit l’instruction dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation.

§3: L'inquisiteur peut recourir à la question préalable ou à la grande question, dans les cas où seuls les aveux de l'accusé permettraient d'établir sa culpabilité ou son innocence. L'administration de la question ne devra entraîner ni la mort, ni aucune infirmité définitive.

§4: L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

§5: Il préside seul le procès et mène l’accusation. Il entend, en séance publique, la plaidoirie de la défense, qui a la faculté de se faire représenter par un avocat dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 4 – 3.

§6: Le jugement est rendu par l’inquisiteur, et n’est pas susceptible d’appel.

§7: S’il dispose de pouvoirs discrétionnaires et exclusifs de toute ingérence, l’inquisiteur doit, autant que faire se peut, associer à la conduite du procès le ou les évêques du ou des diocèses sur lesquels porte sa compétence territoriale définie par l’acte de commission d’office.

Art 7 : Fonctionnement de l'inquisition pontificale.

§1: L'inquisition pontificale est divisée en trois officines: le tribunal hérétique de l'inquisition, le tribunal interne de l'inquisition et les services spéciaux.

§2: Elle est dirigée par deux cardinaux inquisiteurs.

§3: Les cardinaux inquisiteurs nomment et révoquent les inquisiteurs.

§4: Les cardinaux inquisiteurs commissionnent les inquisiteurs en exposant publiquement les motivations qui les conduisent à recourir à la juridiction d’exception.

Art 8 : Le tribunal hérétique de l'inquisition.

§1: Le tribunal hérétique est composé de l'ensemble du collège des cardinaux. Il se réunira dans une salle à part au siège de l'inquisition. Les procès se feront à huis clos.

§2: Le tribunal hérétique juge: les cas des officialités en appel, les cas impliquant des personnes publiques.

§3: En cas d'incurie d'une officialité, le tribunal pourra juger une personne privée en première instance. Dans ce cas l'appel se fait devant le tribunal interne de l'Eglise.

§4: Une personne publique est un conseil, duché, ordre religieux de droit pontifical où une association publique quelconque.

§5: Une condamnation touchant une personne publique touche in solidum tous les membres composants cette personne publique, et les personnes se déclarant solidaires de celle-ci.

§6: Les jugement du tribunal hérétique sont sans appel, sauf décision spéciale du Souverain Pontife, ou, en son absence, du Cardinal Camerlingue. Et sauf le cas décrit dans le paragraphe 3.

§7: Le jugement doit être rendu au maximum une semaine après ouverture du procès. L'accusé est autorisé à se défendre deux fois; une première fois au début du procès et une deuxième fois avant que le tribunal ne rende sa sentence.

Art 9 : Le tribunal interne de l'inquisition

§1: Le tribunal interne est chargé de régler les affaires internes de l'Eglise, autres que les questions relevant du tribunal hérétique. Notamment du respect du droit canon de l'Eglise.

§2: Il ne peut être convoqué qu'à la demande d'un clerc.

§3: Il est composé des cardinaux inquisiteurs, du Cardinal Camerlingue et d'un supérieur direct de l'accusé.

§4: Les cardinaux sont jugés par la Curie au grand complet.

Art 10 : Fonctionnement du tribunal interne de l'Eglise.

§1: Dés qu’une plainte est déposée par un clerc celle-ci doit être étudiée par un cardinal inquisiteur. La plainte est recevable lorsque les preuves sont fournies avec la demande.

§2: Le délai entre le dépôt d'une plainte et la décision de recevabilité est fixée à une semaine. Passé ce délai la plainte est considérée comme reçue et le procès doit suivre son cours.

§3: Une fois la plainte reçue, le tribunal étudie le dossier. Le plaignant présente l'accusation et les preuves. L'accusé se défend si il le désire. Les membres du tribunal peuvent poser toutes questions utiles dans la salle d'interrogatoire. Après cela le tribunal rend son verdict. Là aussi le délai est d'une semaine entre la plaidoirie de la défense et l'acte de jugement. Passé ce délai l'accusé sera relaxé.

§4: Si, une semaine après le réquisitoire de l'accusation, l'accusé n'a pas présenté de plaidoirie, il est considéré comme coupable.

§5: Si trois cardinaux non-impliqués dans le procès font appel de la sentence, alors la cause est réexaminée par la Curie au grand complet.

Art 11 : De la non-application des peines.

§1: La peine est appliquée dès la sentence rendue, sauf mention contraire du jugement des tribunaux.

§2: Si l'accusé ne respecte pas une peine il en encoure une plus grave, pouvant aller jusqu'a l'excommunication.

§3: L'application des peines relève du devoir de l'évêque diocésain. les jugements seront donc notifiés à ceux-ci. Ils prendront les mesures qu'ils jugeront bonnes pour assurer le respect des décisions judiciaires de l'Eglise.

Art 12 : Les cardinaux inquisiteurs assurent à leur guise l'organisation des services spéciaux de l'Eglise, en collaboration avec les autres congrégations.
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