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 [Droit] Constitution de la République de Lausanne

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Valdoise Châtillon

Valdoise Châtillon


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MessageSujet: [Droit] Constitution de la République de Lausanne   [Droit] Constitution de la République de Lausanne EmptyJeu 16 Juil - 15:54

Citation :
En présence du Très-Haut et,
au nom du Peuple lausannois,
le Conseil d’Etat proclame :
_______
Préambule
_______

I. –Lausanne est une république démocratique, et indivisible. Sa Souveraineté est inaliénable et imprescriptible. Aucun individu ou groupuscule ne peut s’en attribuer l’exercice


. - Elle reconnaît de droits l’Église aristotélicienne comme autorité religieuse de droit .Elle a pour principe la moralité, la prospérité et la Fraternité. Elle a pour base la Famille, le Travail, la Propriété, l'Ordre public.

IV. - Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne

V. - Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République, et la République envers les citoyens.





VI. - La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler.-

VII. - Les citoyens doivent servir la Patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l'Etat en proportion de leur fortune ; ils doivent s'assurer, par le travail, des moyens d'existence, et, par la prévoyance, des ressources pour l'avenir ; ils doivent concourir au bien-être commun en s'entraidant fraternellement les uns les autres, et à l'ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l'individu.

CHAPITRE I
DROITS DES CITOYENS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION

ART. 1. - Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi.

ART. 2. - La demeure de toute personne habitant le territoire lausannois est inviolable ;

ART. 3. - Nul ne sera distrait de ses juges naturels. - Il ne pourra être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.

ART. 4. - La peine de mort est en vigueur

ART. 5. - L'esclavage ne peut exister sur aucune terre lausannoise.

ART. 6. - Chacun peut librement dans son intimité pratiquer sa religion. Nulle autre religion que celle prôné par l’Église aristotélicienne ne peut être prêchée en place publique.

ART. 7. - Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la halle ou autrement. - L'exercice de ces droits n'a pour limites que les droits ou la liberté d'autrui et la sécurité publique. - La halle ne peut, à l’exception des affaires religieuses, être soumise à la censure.

ART. 8. - L'enseignement est libre. - La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'Etat. - Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception.

ART. 9. - Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de préférence que leur mérite, et suivant les conditions qui seront fixées par les lois. - Sont abolis à toujours tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste.

ART. 10. - Toutes les propriétés sont inviolables. Néanmoins l'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'utilité publique légalement constatée, et moyennant une juste et préalable indemnité.

ART. 11. - La confiscation des biens est décidée par les tribunaux

ART. 12. - La Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail. La société favorise et encourage le développement du travail par l'égalité de rapports, entre le patron et l'ouvrier, les institutions de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires; elle fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir.

ART. 13. - La dette publique est garantie. - Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.

ART. 14. – Aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu’en vertu de la constitution. Tout impôt est établi pour l'utilité commune. Chacun y contribue en proportion de ses facultés et de sa fortune.

ART. 15. – Tout est impôt n’est pas automatique. Il doit être voté au 2/3 du sénat et recevoir l’approbation écrite du Prime Consul.

CHAPITRE II
LES POUVOIRS PUBLICS

ART. 16. - Tous les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, émanent du peuple. - Ils ne peuvent être délégués héréditairement.

ART. 17. - La séparation des pouvoirs est la première condition d'un gouvernement libre
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MessageSujet: Re: [Droit] Constitution de la République de Lausanne   [Droit] Constitution de la République de Lausanne EmptyJeu 16 Juil - 15:55

Citation :
CHAPITRE III
LES POUVOIRS LÉGISLATIFS

ART. 18. - Le peuple lausannois délègue le pouvoir législatif à un sénat.


ART. 19. - Le nombre total des représentants du peuple sera de 3,

ART. 20. - Ce nombre s'élèvera à 5 pour les Assemblées qui seront appelées à réviser la Constitution. Les sénateurs et le Prime-consul , le procureur de la république de Lausanne.


ART. 21. - L'élection a pour base la population.

ART. 22. - Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est publique

ART. 23. - Sont électeurs, sans condition de sens, tous les lausannois jouissant de leurs droits civils et politiques.

ART. 24. - Sont éligibles tous les électeurs lausannois selon la loy électorale


ART. 25. - La loi électorale déterminera les causes qui peuvent priver un citoyen lausannois du droit d'élire et d'être élu. -

ART. 26. - Toute fonction publique rétribuée est incompatible avec le mandat de représentant du peuple. - Aucun membre du sénat ne peut, pendant la durée de la législature, être nommé ou promu à des fonctions publiques dont les titulaires sont choisis à volonté par le pouvoir exécutif. - Les exceptions aux dispositions concernent la confédération. Un élu lausannois peut cumuler un poste à l’intérieur du conseil de la confédération.

ART. 27. - Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux assemblées élues pour la révision de la Constitution.

ART. 28. - L'élection des sénateurs se fera au scrutin de liste. - Les électeurs voteront sur la halle de notre canton . Les listes présentées devront établir à l'avance qui occupera le poste a la justice, a l'économie et président du sénat. Ainsi le peuple pourra jugé a l'avance de la compétence des listes. En cas d'abscence de présentation de liste pour les élections sénatoriales, le Prime consul a pouvoir de nommer d'office les sénateurs pour le prochain mandat.


ART. 29. – Le sénat est élu pour 2 mois, et peut etre renouvellé intégralement. – 7 jours au plus tard avant la fin de la législature, des nouvelles élections sont déclanchées et les candidatures affichées. Les candidatures restent affichées durant 72h et le vote est ensuite ouvert- . Le sénat est élu à la proportionnel. Le nouveau sénat est convoqué de plein droit pour le lendemain du jour où finit le mandat du sénat précédent. Les sénateurs sont toujours rééligibles.

ART. 30. – Les aspirants sénateurs doivent en halle de Lausanne présenter leurs candidatures et exposer au peuple leur vision et leurs compétences au même moment. Un manquement à cette obligation de présentation entraine l’annulation de la candidature.


ART. 31. - abrogée

ART. 32. - Les membres du sénat sont les représentants de Lausanne. Ils doivent donc œuvrer pour le bien être de l’ensemble de la population.

ART. 33. - Le Président du Sénat introduit les propositions de Loy du sénat à la chambre de débats et s'assure du bon déroulement des débats.
Le Président du Sénat introduits les propositions de Loy émanant du sénat et débattues à la chambre des votes


ART. 34. Le président du sénat détient les clés du sénat. Ainsi, il est responsable du comportement des sénateurs dans l'enceinte du sénat.

La chambre des débats est ouverte aux sénateurs élus , au président de la législature en cours, au Prime-consul ,au vice-consul de la république et au procureur de de la république de Lausanne.

ART. 35. – tout projet de lois ou de décrets est voté à la majorité simple des votants.

ART. 36. - Chaque représentant du peuple le fait bénévolement.

ART. 37. - Les séances du sénat sont publiques. Un résumé des travaux doit être affiché en halle de Lausanne chaque semaine - Néanmoins, le sénat peut se former en comité secret, sur la demande du nombre de sénateur fixé à deux. - Il incombe au président du sénat de rédiger le dit rapport.


ART. 38. - La présence de 2 sénateurs est requise pour valider un décret

La chambre des votes est ouvertes aux sénateurs duement élus de la législature en cours et au Prime-consul de la république de Lausanne.



ART. 39. - Aucun projet de loi, sauf les cas d'urgence, ne sera voté définitivement qu'après 4 jours de débats et 2 jours de vote. Un projet peut être reconduit une deuxième fois. Si rejeté, le rejet est final.

ART. 40. - Toute proposition ayant pour objet de déclarer l'état d'urgence est précédée d'un exposé des motifs. -Si Les trois sénateurs secondés du Prime- consul sont d'avis de donner suite à la proposition d'urgence, l'état d'urgence est déclaré selon la loi en vigueur et pour une période de 10 jours renouvelable. .

CHAPITRE IV LES POUVOIRS EXÉCUTIFS

ART. 41 - Le peuple lausannois délègue le Pouvoir exécutif à un citoyen qui reçoit le titre de Prime-consul.


ART. 42. - Le Prime consul doit être lausannois depuis au moins 3 mois et ne pas avoir de casier judiciaire depuis 6 mois

ART. 43. - Le Prime Consul de la République est élu pour 1 mois, et est rééligible -

ART. 44. - L'élection a lieu de plein droit après un mois. Le Prime consul est nommé au scrutin secret et à la majorité absolue des votants, par le suffrage direct de tous les électeurs lausannois.

Art44 b : Le Prime consul doit déposé son programme électoral en halle de Lausanne.

ART. 45. - Si aucun candidat n'a obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés, un deuxième tour est demandé

ART. 46. - Avant d'entrer en fonctions, le Prime consul prête au sein du sénat le serment dont la teneur suit : - En présence du très Haut et devant le Peuple lausannois, représenté par le sénat, je jure de rester fidèle à la République démocratique, une et indivisible, et de remplir tous les devoirs que m'impose la Constitution.

ART. 47. - Il a le droit de faire présenter des projets de loi au sénat. - Il surveille et assure l'exécution des lois.

ART. 48. - il est le commandant suprême des forces armées. Sur le terrain, en opération, il délègue son commandement à son Lieutenant général.

ART. 49. - Il ne peut céder aucune portion du territoire, ni dissoudre ni proroger le sénat, ni suspendre, en aucune manière, l'empire de la Constitution et des lois.

ART. 50. - Il présente, chaque semaine, par un message au sénat, l'exposé de l'état général des affaires de la République.

ART. 51. - il négocie et ratifie les traitées après en avoir exposé les grandes lignes au Sénat.

ART. 52. - Il veille à la défense de l'Etat, mais il ne peut entreprendre aucune guerre sans vote au sénat.


ART. 53. - Il a le droit de faire grâce pour toutes causes, mais il ne peut exercer ce droit qu'après avoir pris l'avis du sénat. -

ART. 54. - Le Prime-consul de la République promulgue les lois au nom du peuple lausannois.

ART. 55. - abrogée

ART. 56. Le Prime Consul a droit de vote au sénat. En cas d’égalité, son vote compte double.

ART. 57. – Le Prime Consul, en cas de démission sans motifs valables accrédités par le sénat, risque des poursuites pour trahison selon la procédure normale.

ART. 58. - Les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès du consul

ART. 59. - Il préside aux solennités nationales.

ART. 60. - Il est logé aux frais de la République, et reçoit un traitement de 20 écus par jour. si le Prime consul décide d'accepter ou de refusé son salaire, il doit en faire mention au sénat.


ART. 61. - Il réside au lieu où siège le sénat, et ne peut sortir du territoire plus de trois jours consécutifs à moins de l'accord de l'ensemble du sénat.

ART. 62. - Le Prime consul de la République nomme et révoque le lieutenant général de l’armée. - Il nomme et révoque, les agents diplomatiques, les ambassadeurs, le conseillé aux affaires confédérales, des gardes consulaires.

ART. 63. – La garde consulaire est composé d’une milice qui assure la protection de Lausanne. Constitué de trois membres à cinq membres de l’armée, elle est sous les ordres directe du Prime Consul .

ART. 64. - Le nombre des fonctionnaires et leurs attributions sont fixés par le pouvoir législatif.

ART. 65. - Les actes du Prime consul de la République doivent être consignés dans un registre. (soit le consulat officiel de Lausanne)

ART.66.- Il dispose des traités confédéraux et des transactions inter cantons. Il est libre d’importer et d’exporter . En ce sens, il devra mettre à jour toutes les informations économiques auprès du sénat et ce une fois par semaine.

ART. 67. - Le Prime consul de la République, les fonctionnaires, les agents et dépositaires de l'autorité publique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de tous les actes du gouvernement et de l'administration. - Toute mesure par laquelle un membre du gouvernement met obstacle à l'exercice normal du pouvoir, est un crime de haute trahison. - le Prime consul a plein droit pour nommer un remplaçant. Le juge de la Cour de justice ouvre immédiatement un procès avec jury selon la procédure normale. Si l'inculpé est reconnu coupable, sa démission est automatique.

ART. 68. - Les sénateurs ont entrée dans le sein du sénat ; ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent, et peuvent se faire assister par des aides nommés par un décret du Prime consul de la République.

ART. 70. - Il y a le vice consul nommés par le Prime consul. - le vice consul ne pourra être choisi parmi les parents du consul jusqu'au deuxième degré inclusivement. - Il ne peut cependant en l’absence temporaire du Prime Consul prendre de graves décisions, tant militaires que politiques sans l’autorisation express du président du sénat. Même en cas d’Urgences extrêmes, il ne peut promulguer de Lois d'urgences sans l’accord express du président du sénat . Le vice consul a le droit de citer au consulat. En cas d'abscence du Prime consul durant plus de 4 jours consécutifs sans motivation, le vice consuls doit faire part de la situation aux autorités confédérales et mettre tout en oeuvre pour mettre en place de nouvelles élections dans les plus brefs délais.

CHAPITRE V DE L'ADMINISTRATION INTÉRIEURE

ART. 71. – Le sénat est le grand architecte de l’administration intérieur

ART. 72. - Sous les conseils du sénateur responsable, il propose et vote les lois et règlements économiques qui régissent le marché Lausannois. DE plus, il propose et régie le commerce intérieur.

ART. 73. – Sous les conseils du sénateur responsable, il propose et vote les lois et règlements qui régissent le système judiciaire Lausannois. Le sénat a le pouvoir de traduire devant la justice confédéral avec l'accord du Prime consul.
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Citation :
CHAPITRE VI
DU POUVOIR JUDICIAIRE ET ÉCONOMIQUE

ART. 74. - La justice est rendue gratuitement au nom du peuple Lausannois. - Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. DAns ce cas, seul le procureur de la république et le juge de Lausanne peuvent décréter un huit clos.

ART. 75. - Le jury continuera d'être appliqué en matière criminelle


ART. 76. - Le jury statue seul sur les dommages intérêts à verser.

ART. 77. –le lieutenant de police, le sergent de police, le procureur , l’assistant procureur, douaniers et maréchal sont nommés par le Sénateur responsable de la justice. La nomination du juge doit faire l’unanimité et obtenir l’aval du Prime consul. Les sénateurs , le vice consul et le Prime consul ne peuvent être juge de la république.




ART. 78. - Les conseils de guerre et la justice martiale sont appliqués par le Prime consul.

ART. 79. – Le sénateur responsable de l’économie nomme les représentants de filières et les marchands ambulants.


ART. 80. – Il a le pouvoir de proposer toute règles régissant le marché de Lausanne dans le seul but d’augmenter la prospérité économique des lausannois.

ART. 81. - Dans tous les cas de responsabilités des élus, le sénat peut, selon les circonstances, renvoyer l’élu inculpé devant la cours de Lausanne.

CHAPITRE VII
DE LA FORCE PUBLIQUE

ART. 82. - La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. - Elle se compose de la garde consulaire et de l’armée, de la force de police et de la cour de justice.

ART. 83. - ART. 83. - Le Prime consul peut décider, après avis auprès du sénat et affichage publique du projet durant au moins 2 jours, d'appliquer le service militaire obligatoire. DE même il peut l'abroger. Tout Lausannois, sauf les exceptions fixées par la charte de l'armée, doit le service militaire et la faculté pour chaque citoyen de se libérer du service militaire personnel sera réglée par la charte de l'armée de Lausanne.

ART. 84. - L'organisation de l'armée est réglée par la Charte de l’armé de Lausanne

ART. 85. - La force publique est essentiellement obéissante. Elle ne peut agir par sa propre volonté.

ART. 86. - La force publique, employée pour maintenir l'ordre à l'intérieur, n'agit que sur la réquisition des autorités constituées, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif.

ART. 87. - Une loi déterminera les cas dans lesquels l'état d'urgence pourra être déclaré, et réglera les formes et les effets de cette mesure.

ART. 88. - Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire lausannois sans le consentement préalable du Prime Consul.

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIERES



ART. 89. – le sénat confie le dépôt de la présente Constitution, et des droits qu'elle consacre, à la garde et au patriotisme de tous les lausannois.

art 89b - En cas d'incapacité du sénat ou de vacances prolongées d'un poste relevant du sénat(délais de 5 jours sans nouvelles reçues par le Prime consul), le Prime consul a toute autorité pour nommer d'office un sénateur ou un fonctionnaire. Ces nomminations sont valides pour le reste de la durée du mandat du Prime consul.

CHAPITRE IX
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

ART. 90. – (ref art 20) La révision de la constitution peut être demandée par au moins trois membres du sénat, par le Prime consul ou sur demande d’au moins dix citoyens de Lausanne. Le projet de révision de la Constitution est élaboré par le Sénat et le Prime consul
La modification de la constitution est soumise à la délibération de la population pendant au moins soixante douze heures. Elle doit être annoncée au panneau d'affichage de la mairie. Le vote n'est valable que si au moins 15 citoyens se sont exprimés, que ce soit pour ou contre. Si le corps électoral rejette la modification, ou si le quorum de quinze électeurs n'est pas atteint, l'organe chargé de la révision en élabore un second. En cas de nouveau rejet populaire, la révision est caduque.

CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES

De la dénomination; pour le suivit des loys ultérieures,

Consul à la justice ---> Sénateur à la justice
Consul à l'économie ---> Sénateur à l'économie
Consul à l'armée et à la diplomatie ---> Consul
Prime consul ---> Prime consul


Fait par

Prime consul de Lausanne
Louis snow
17 mars 1457

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